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Indemnisation des victimes d'Hépatite C

Sandra Bellier & Associés - Avocat en droit médical au Barreau de Lyon

VOUS AVEZ ETE CONTAMINE(E) PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C SUITE A DES TRANSFUSIONS SANGUINES
OU
A L'ADMINISTRATION DE PRODUITS DERIVES DU SANG

Vous avez le droit d'être indemnisé.  Maître Sandra BELLIER - avocat en droit médical  à Lyon - intervient auprès des victimes de contaminations à l'hépatite C et les accompagne durant leur procédure d'indemnisation.

PREAMBULE

Un rapport établi en 1995, estime que 600.000 personnes auraient été infectées par le virus de l’hépatite C suite à des transfusions sanguines, soit 1% de la population française.
Chaque année 5000 nouveaux cas apparaissent et le test de dépistage est vivement recommandé à toute personne ayant été transfusée.
Les conséquences de la contamination sont souvent désastreuses pour la santé et la vie des victimes qui devront agir en justice pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.

Bien que les procès en indemnisation aient été facilités ces dernières années par des évolutions jurisprudentielle et législative considérables, leur mise en œuvre suppose cependant la maîtrise d’une multitude de règles spécifiques et une bonne connaissance des ravages que causent ce virus.
 
Cet article a vocation à fournir aux victimes un premier éclairage sur le régime juridique propre aux cas de contamination par le virus de l’hépatite C causés par une transfusion sanguine.

Toute personne contaminée pourra y trouver les grandes étapes franchies au fil des années qui ont permis de faciliter l'indemnisation des victimes de contamination.

Ces étapes sont les suivantes :

  • La création par les juridictions d’une obligation de sécurité  qui est une obligation de résultat à la charge des centres de transfusion
  • La création par la loi du 4 mars 2002 d’une présomption d’imputabilité, permettant aux patients de se dispenser d’apporter la preuve que la contamination a bien été causée par la transfusion
  • Une appréciation stricte des causes d’exonération
  • La reconnaissance d’un préjudice propre de contamination.


Cet article ne pourra toutefois être une liste exhaustive des moyens juridiques qui peuvent être soulevés.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION ET DU CONSEIL D'ETAT

Le scandale du sang contaminé par le virus du SIDA a déclenché des mouvements jurisprudentiels favorables aux patients qui ont été transposés aux cas des contaminations par le virus de l’hépatite C causés par des transfusions sanguines.

La jurisprudence a mis une obligation de résultat à la charge des centres de transfusion.

Ainsi, le 12 avril 1995, la Cour de Cassation a annulé un arrêt du 8 décembre 1992 de la Cour d’Appel de Toulouse qui n’avait retenu qu’une obligation de moyens à l’égard d’un centre de transfusion sanguine alors que « ces centres sont au contraire tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice ».

La Cour de Cassation a qualifié cette obligation « d’obligation de sécurité » ou encore « d’obligation de résultat »

Dès que les premiers cas de contamination par le virus de l’hépatite C lui ont été soumis, la jurisprudence a appliqué la même obligation de sécurité qui est devenue la règle de principe en matière de responsabilité post-transfusionnelle.

Ceci signifie que la responsabilité du centre de transfusion peut être engagée dès lors que le résultat recherché à savoir l’innocuité du produit sanguin n’a pas été atteint.

Concrètement, il appartenait au patient de démontrer :

  • Qu’il a bien fait l’objet d’une transfusion sanguine
  • Qu’il a été contaminé à cette occasion par le virus de l’Hépatite C.

La preuve de l’existence d’une transfusion sanguine ne pose en principe pas de difficulté.
Par contre, la preuve de l’imputabilité de la contamination à la transfusion s’avérait plus délicate.

La jurisprudence est venue assouplir progressivement cette exigence.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris avait notamment précisé que :

« Il suffit qu’il y ait des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre les transfusions et la contamination par le virus de l’hépatite C. » (CA Paris, 20 déc. 1996, Gaz pal 26 janv. 1998 p.29)

Cependant par une décision en date du 23 novembre 1999 la Cour de Cassation avait estimé que l’obligation de résultat qui incombe à un centre de transfusion sanguine fournisseur de produits emporte une présomption de faute mais non une présomption de lien de causalité c’est à dire d’imputabilité de la contamination à la transfusion ( Cass 1er Civ 23.11.1999 DH c/ CRTS Lille)

Les juridictions administratives retenaient quant à elles plus aisément le lien de causalité en retenant comme vraisemblable ce qui n’était que probable.
La loi du 4 mars 2002 est venue faciliter encore les recours des victimes en créant une présomption légale d’imputabilité.

UNE PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE LA CONTAMINATION AUX TRANSMISSIONS SANGUINES, CONSACREE PAR LA LOI DU 4 MARS 2002

L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 précise en effet que :

« En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
 »

Se pose donc la question de savoir quels sont les éléments qui permettent de présumer l’existence d’une contamination par la voie sanguine.

Par une décision en date du 29 avril 2003, la Cour de Cassation y a répondu en ces termes :

« Des présomptions graves, précises et concordantes existent dés lors que qu’il est acquis que le patient ne présentait ni d’antécédents ni d’autres facteurs de risques de contamination et ce même si la transfusion d’une unité de sang ne représentait qu’un risque de 2% de contamination et que 4% des hépatites apparaissent sans cause connue. »

Il suffira donc, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve que :

  • Le patient n’était pas contaminé avant la transfusion litigieuse
  • Qu’il ne s’est pas exposé à d’autres facteurs de contamination.


Si le patient présente des facteurs de risques, il pourra tout de même agir, mais l'expertise déterminera s'il est crédible que ces facteurs de contamination aient été à l'origine de la contamination ou pas; ce n'est que si la présomption d'imputabilité est renversée qu'il lui appartiendra d'apporter la preuve que la contamination a bien été causée par la transfusion.

Ceci étant, la règle selon laquelle le doute quant à l’imputabilité bénéficie à la victime devrait recevoir application.
On notera que par un arrêt en date du 3 décembre 2002, la Cour d’appel Administrative de LYON a sous le visa de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 appliqué clairement la règle selon laquelle en cas de doute sur l’imputabilité de la transfusion, ce doute doit profiter à la victime. (CAA de Lyon 3 décembre 2002)

UNE APPRECIATION STRCITE DES CAUSES D'EXONERATION

Les centres de transfusion peuvent s’exonérer de leur responsabilité en démontrant soit :

  • Que le sang fourni n’était pas infecté
  • Qu’il existerait un cas de force majeure.

Cependant, la Cour de Cassation a précisé que :
« Ne constitue pas une cause étrangère l’impossibilité pour le centre de transfusion sanguine préparateur des produits de déceler le virus de l’Hépatite C non identifié car il ne s’agit pas là d’un élément extérieur seul susceptible de caractériser la force majeure » ( Cass 1ère Civ 12/04/1995).

LA RECONNAISSANCE D'UN PREJUDICE DE CONTAMINATION

Si la responsabilité du centre de transfusion est retenue, la victime contaminée pourra obtenir la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis du fait de l’hépatite C et des traitements suivis.

Le montant alloué en réparation sera fonction des préjudices subis par chaque victime, il est personnalisé et est donc variable d’une personne à une autre.

Une expertise judiciaire devra être sollicitée afin de permettre une évaluation médico-légale des préjudices subis.
Une fois le rapport d’expertise rendu, des indemnisations pourront être sollicitées.
L’évaluation des préjudices se fera de la même manière que pour tout autre préjudice.

Il convient de souligner que :

  • La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat reconnaissent explicitement l’existence d’un préjudice spécifique de contamination.
  • Le fait que le patient soit guéri suite à la mise en œuvre des traitements ne le prive pas des recours afin de solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de la contamination et des traitements et du préjudice spécifique de contamination.

LE TRANSFERT A L'ONIAM DE L'OBLIGATION D'INDEMNISER LES VICTIMES

C'est désormais l'ONIAM qui prend en charge l'indemnisation des victimes, et non plus l'établissement français du sang ou les centres de transfusion sanguines responsables de la contamination.

 Alors que les procédures ont été longtemps menées contre les centres de transfusion et l’EFS, la charge de l’indemnisation a été transférée par le législateur à l’ONIAM.
Une procédure préalable obligatoire a été imposée auprès de l’ONIAM mais cette dernière n’empêche nullement les victimes de saisir les juridictions de leurs dossiers.
Ce d’autant que l’indemnisation par l’ONIAM est loin d’être systématique et les débats sur les postes de préjudices et leur imputabilité nécessitent souvent le recours aux juridictions.
 
Que ce soit dans la phase du recours préalable ou des recours contentieux, le Cabinet SANDRA BELLIER (spécialiste en droit de la médical) - qui intervient sur Lyon et la France entière, sera heureux de vous accompagner pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir la meilleure indemnisation possible.

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