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Avocat pour responsabilité dans un accident de la route Lyon 2°

Sandra Bellier & Associés - Avocat en droit civil au Barreau de Lyon

Avocat en droit civil - Spécialisé dans la défense des victimes d'agressions

Situé à Lyon (69002) , 21 Quai Jean Moulin, SANDRA BELLIER - Avocat en droit des Victimes d'accident de la circulation et accident(s) de la route, à Lyon 2° (Rhône), en France Métropolitaine et dans les DOM TOM


A deux pas du centre ville, le cabinet d'avocat indépendant Sandra Bellier, Avocat en droit civil, droit médical et droit de la santé,

 s'est forgé au cours de près de 30 ans d'existence, une expérience incomparable au dont bénéficient ses clients

 dans la défense des victimes d'accident de la circulation et d'accident de la route.

Vous avez été victime directe ou indirecte d'un accident de la route ou de la circulation

Vous avez le droit d'être indemnisé.  Maître Sandra BELLIER - avocat en droit civil à Lyon 2°- intervient auprès des victimes d'accidents de la route et de la circulation à Lyon et sur tout le territoire national et les accompagne durant leur procédure d'indemnisation.

Situé à Lyon, 21 Quai jean Moulin, le cabinet d'avocat Sandra BELIER , spécialisé dans l'indemnisation des victimes de préjudices corporels, se déplace sur toute la France pour accompagner les victimes lors des expertises médicales ou autres.

Votre avocat  accompagne les victimes dans leurs démarches auprès des assureurs et des autres interlocuteurs afin d'obtenir la juste indemnisation de vos préjudices et de vos besoins, consécutifs à l'accident de la circulation ou de la route dont vous avez été victime.

Si aucun accord n'est obtenu avec votre assureur, votre avocat saisira le Tribunal compétent  afin d'obtenir l' indemnisation la plus juste possible.

Victime d'un accident de la circulation: Vous-même ou des proches avez subi des préjudices corporels ou financiers
Ne signez aucun document sans avoir, au préalable, consulté votre avocat

Trop de victimes signent, sans le comprendre, des documents qui constituent des transactions qui ont la valeur juridique de jugements rendus en dernier ressort.

Ne vous rendez pas à une expertise diligentée à la demande de l’assurance, sans prendre attache avec votre avocat - Sandra BELLIER & Associés Lyon - qui vous aidera à vous préparer, à préparer votre dossier pour l’expertise et - si besoins est- vous orientera vers des médecins spécialisés dans la défense des patients.

Nous vous conseillons de confier la défense de vos intérêts à votre avocat, dès que possible, afin de défendre votre droit à indemnisation et de parvenir à une meilleure indemnisation de vos préjudices

L'expertise est un moment crucial qui se prépare, ce n'est pas un simple rendez vous chez un médecin.


Ci-dessous, vous pouvez prendre connaissance de quelques éléments du droit régissant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Vous constaterez que, sous un vocable apparemment simple, se cache une grande complexité qui peut être source de désillusion pour les victimes

C'est pourquoi le recours à un avocat est indispensable pour défendre vos intérêts

Les personnes concernées par l'indemnisation

Passagers, piétons et cyclistes victimes

Leurs dommages corporels sont intégralement indemnisés, sauf lorsque la victime a :

  • Provoqué volontairement ses blessures, par exemple en cas de comportement suicidaire
  • Commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Toutefois cette faute, n’est pas retenue si la victime est âgée de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou titulaire, au moment de l’accident, d’un titre d’invalidité au moins égal à 80 %.

Les conducteurs de véhicules terrestres à moteur (camion, auto, deux roues à moteur)

La prise en charge de leurs dommages corporels peut être intégrale, partielle ou nulle selon les cas.
En effet, une faute commise par le conducteur peut limiter voire exclure son droit à indemnisation.
Par exemple en cas de conduite en état d’ivresse.

Votre droit à percevoir une indemnisation

Le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est régi par la loi du 5 juillet 1985 qui a institué un régime particulier destiné à améliorer les procédures d’indemnisation des victimes en instituant un droit à indemnisation, exercé contre le conducteur ou le gardien du véhicule et détaché du droit de la responsabilité, ce qui confère un caractère autonome au régime de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 .

La loi fixe les conditions d’ouverture du droit à indemnisation et l’étendue de leur droit à indemnisation.

Les conditions d'ouverture du droit à indemnisation

Pour que la loi de 1985 (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 1er) s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l’implication de ce véhicule.

Accident de la circulation

S’agissant de la qualification d’accident, seul un fait volontaire peut l’écarter.

Quant à la notion de circulation, la jurisprudence l’entend largement, car elle inclut quasiment tout usage du véhicule à l’intérieur d’une propriété privée ou sur une voie publique, qu’il soit en mouvement ou en stationnement. Il importe cependant, en cas d’immobilisation, que le véhicule ne participe pas à une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement, seule susceptible de donner lieu à l’application de la loi de 1985 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 02-13.989 : JurisData n° 2003-020614).

Véhicule terrestre à moteur

Il s’agit de tout engin qui circule sur le sol grâce à une force motrice quelconque, y compris par exemple une tondeuse autoportée. La loi s’applique également aux remorques et semi-remorques.

En revanche, elle ne s’applique pas aux chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Il a cependant été jugé qu’un tramway qui traverse un carrefour, ouvert aux autres usagers de la route, ne circule pas sur une voie qui lui est propre (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-19.491 : JurisData n° 2011-011725).

Implication du véhicule dans l'accident

 La jurisprudence retient un système fondé sur l’existence ou non d’un contact matériel entre le véhicule et le siège du dommage.

S’il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident, la jurisprudence se montre clémente, puisque, selon la Cour de cassation, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu à un titre quelconque dans la réalisation de celui-ci (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.484 : JurisData n° 2007-039929).

L'étendue du droit à indemnisation

La loi comporte plusieurs distinctions, la principale étant celle qui distingue d’un côté les atteintes à la personne des non-conducteurs et de l’autre, les mêmes atteintes aux conducteurs et tous dommages aux biens.

Atteinte à la personne des non-conducteurs

a) Qualité de non-conducteur

  • Les passagers transportés ont cette qualité de « non-conducteur », laquelle, en outre, ne pose pas de problème dès lors que la victime n’a aucun lien avec un véhicule terrestre à moteur (cavalier, cycliste, skieur).
  • En général, ce sont les piétons qui représentent la catégorie des non-conducteurs, il existe, des situations où il importe de déterminer précisément la qualité de la victime, ainsi lorsque le conducteur est en train de descendre du véhicule ou d’y monter.
  • L’indemnisation des non conducteurs est facilitée.

b) Incidences possibles d’une faute

  • La faute de la victime ne lui est, en principe, pas opposable sauf dans le cas où la victime a recherché volontairement le dommage ou en cas de faute inexcusable.
  • La victime n’est pas indemnisée lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3, al. 3).
  • La faute inexcusable de la victime peut lui être opposée, à condition qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3, al. 1).
  • La faute inexcusable est, cependant, admise avec parcimonie par les juridictions.
  • La faute inexcusable est toutefois inopposable aux victimes qui ont moins de seize ans et plus de soixante-dix ans ou à celles qui sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à 80 %.

Atteinte à la victime "conducteur"

  • La victime « conducteur » peut quant à elle se voir opposer une faute qui peut entraîner une exclusion ou une limitation de son droit à indemnisation. Inversement, en l’absence de faute de la victime, l’indemnisation est entière. La Cour de cassation exerce un contrôle sur l’existence de la faute.

  • Il importe de noter que, dans le cas où les circonstances de l’accident sont indéterminées, la faute de la victime ne peut être établie et son droit à indemnisation est entier.

  • Il convient de souligner que, si aucun tiers n’est impliqué dans l’accident, la victime « conducteur » pourra, si elle a souscrit avant l’accident une assurance « conducteur » solliciter une indemnisation sur le fondement de son contrat d’assurance dans les conditions définies par ce contrat.

  • Il est fortement recommandé à tout automobiliste de souscrire une assurance « conducteur » et d’étudier les conditions d’indemnisation que prévoit son contrat d’assurance conducteur en cas de sinistre sans tiers responsable.

  • Sous l'apparente limpidité du régime d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 se cache une multitudes de questions juridiques à résoudre concrêtement dans les dossiers. Par ailleurs, l'indemnisation des victimes et l'évaluation des préjudices obeissent à des règles complexes et nécessitent une réelle maîtrise de cette matière.

  • Il est fortement recommandé à tout automobiliste de souscire une assurance "conducteur" et d'étudier les conditions d'indemnisation que prévoit son contrat d'assurance conducteur en cas de sinistre sans tiers responsable..

Faites vous assister par un avocat maîtrisant la réparation et l'indemnisation des préjudices consécutifs à un accident de la route ou de la circulation pour ne pas risquer de ne pas être indemnisé convenabement et à la réelle hauteur des préjudices subis.

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