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Avocat Divonne les Bains spécialisé dans les Infections et Maladies Nosocomiales

Sandra Bellier & Associés - Avocat en Droit Médical et Droit de la Santé

Sandra BELLIER : Avocat spécialisé en Droit de la Santé et Droit médical
Avocat Lyon - avocat lyon

VOUS HABITEZ DIVONNES LES BAINS (AIN) ET VOUS ETES VICTIME D'UNE INFECTION NOSOCOMIALE

Avocat en Droit de la Santé sur Divonne les Bains, Maître Sandra BELLIER  (Lyon 2°) vous apportera son aide juridique et ses conseils afin d'obtenir la juste indemnisation des préjudices subis avoir avoir été victime d'une infection nosocomiale (ou maladie nosocomiale)

 

UNE INFECTION OU MALADIE NOSOCOMIALE : C'EST QUOI ?

Les infections nosocomiales (IN) sont des infections contractées dans un établissements de santé.

Infection : pénétration dans un organisme d'un agent étranger (bactérie, virus, champignon, parasite) capable de s'y multiplier et d'y induire des lésions pathologiques.

Nosocomial : vient du grec "nosokomeone" qui signifie "hôpital". Qualifie ce qui se rapporte aux hôpitaux, ce qui se contracte à l'hôpital.

Selon le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France dans 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales, "une infection est dite nosocomiale si elle était absente à l'admission à l'hôpital. Ce critère est applicable à toutes les infections.

Lorsque la situation précise à l'admission n'est pas connue, un délai d'au moins 48 heures après l'admission (ou un délai supérieur à la période d'incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté pour séparer une infection d'acquisition communautaire d'une infection nosocomiale.

Toutefois, il est recommandé d'apprécier dans chaque cas douteux la plausibilité du lien causal entre hospitalisation et infection.

Pour les infections de plaie opératoire, sont acceptées comme nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours suivant l'intervention, ou - s'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant - dans l'année qui suit l'intervention."

DEVEZ-VOUS INTENTER UNE ACTION CONTRE LE MEDECIN, LE PERSONNEL SOIGNANT OU L'ETABLISSEMENT (HOPITAL, CLINIQUE, MATERNITE)

Vos préjudices seront-ils pris en charge par les assurances et/ou par l’ONIAM ?

A DIVONNE LES BAINS et dans l'AIN, nous accompagnons depuis plus de vingt-quatre ans des victimes d’infections nosocomiales.

L’indemnisation peut être soit sollicitée dans le cadre d’une procédure amiable soit sollicitée par-devant les juridictions judiciaires ou administratives.

La personne tenue à indemnisation pourra être selon les cas l’ONIAM, un médecin, une clinique privée ou un hôpital public.

La défense de vos droits est essentielle pour établir votre droit à indemnisation et pour évaluer et obtenir une indemnisation amiable ou une décision de justice vous octroyant une indemnisation.

Même si votre choix se porte vers une procédure de règlement amiable, avoir recours à un avocat intervenant à DIVONNE LES BAINS et rompu à ce genre de procédures, est essentiel pour la défense de vos droits

Si vous envisagez de saisir une CRCI, nous vous renvoyons vers notre article consacré à la procédure CRCI et aux conditions d’indemnisations dans ce cadre.

Quelle que soit la procédure choisie, il conviendra d’établir le caractère nosocomial de l’infection avant de faire valoir votre droit à indemnisation.

LES 17 GERMES LES PLUS FREQUENTS

 Il résulte d’une étude nationale de prévalence menée de 1996 à 2001 à laquelle ont participé 1533 établissements hospitaliers publics et privés que les dix-sept germes les plus fréquents sont en ordre décroissant, les suivants :

  • Escherichia coli, staphylococcus aerus, pseudomonas aeruginosa, entérocoque,
  • Proteus mirabillis, staph coag nég, candisa albicans, klebsiella pneumoniae,
  •  Streptocoques autres, enterobactze cloacae, enterobacter aerogenes, candisa non albicans, klebsiella oxytoca, morganella, acinetobacter, serratia, enterobacters autres.

- Trois germes représentent plus de la moitié des micro-organismes identifiés :

  • Escherichia coli ( 23%),
  • Staphylococcus aerus ( 20%)
  • Pseudomonas aeruginosa (11%).

On peut noter la grande diversité des germes qui peuvent être à l’origine des infections, l’établissement de soins recherchera le type de germe contracté afin de pouvoir traiter l’infection afin d’éviter une septicémie.

Il existe des services plus touchés par les infections nosocomiales que d’autres, ils sont par ordre décroissant :

  • La réanimation 30%
  • La chirurgie 7% et 9%
  • La médecine 5 à 7%


Les services de chirurgie les plus touchés sont par ordre décroissant :

  •  L’orthopédie, la chirurgie digestive, la gynéco -obstétrique.
  •  Les services moins risqués seraient la pédiatrie et la psychiatrie.
  •  Les infections sont également moins fréquentes dans les services de courts ou moyens séjours.
  • Les infections urinaires représentaient 40% des infections, les infections urinaires asymptomatiques 24% des infections. Les infections cutanéo - muqueuses représentaient 11% des infections, les infections du site opératoire 10% les pneumopathies 10% et les infections respiratoires hautes 9%.

D’après les données de la CCLIN SUD-EST, 22% des patients admis en réanimation développent des infections, les infections les plus fréquentes étant les infections urinaires et pulmonaires (BEH CCLIN SUD-EST BEH 5/99).

Une fois le caractère nosocomial de l'infection établi, se pose la question de votre droit à indemnisation

A DIVONNE LES BAINS COMME PARTOUT EN FRANCE VOUS AVEZ DROIT A INDEMNISATION,
QUE L'INFECTION AIT ETE CONTRACTEE DANS UNE CLINIQUE PRIVEE OU UN HOPITAL PUBLIC

L’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales découlait, avant la loi du 4 mars 2002, d'une construction jurisprudentielle, le droit à indemnisation est désormais entériné par la loi.

La responsabilité du fait des infections nosocomiales était une création jurisprudentielle.

Lorsqu’un patient contracte une infection nosocomiale dans un établissement de soins privés ou dans le cabinet privé d’un médecin, il pourra engager la responsabilité civile contractuelle de ces derniers qui sont tenus envers lui d’après la jurisprudence de la Cour de Cassation d’une obligation de résultat en matière de sécurité.

Au niveau des établissements de soins privés, la Cour de Cassation avait, en effet, par trois arrêts de principe rendus le 29 juin 1999, clairement énoncé que:

« Le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier en matière d’infection nosocomiale une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ».

Cette évolution était d’autant plus remarquable que la Cour de Cassation n’avait admis, dans un premier temps, qu’une simple présomption de faute qui ne s’appliquait de surcroît qu’aux infections nosocomiales survenues en suite d’un acte pratiqué en salle d’opération ou en salle d’accouchement.

  •  L’existence d’une faute ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi étaient ainsi présumés
  •  Un établissement ne pouvait s’exonérer de cette responsabilité que s’il apportait la preuve que la sécurité du patient n’avait pu être assurée du fait de la survenance d’une cause étrangère, c’est à dire d’un cas de force majeure.
  •  La charge de cette preuve pesait sur les établissements de soins.

    Les juridictions administratives avaient également reconnu le droit à indemnisation des victimes d’infections nosocomiales avant la loi du 4mars 2002

Au niveau des hôpitaux publics, le Conseil d’État retenait la responsabilité des établissements de soins publics en matière d’infections nosocomiales, sur la base d’une motivation désormais classique :

« Dès lors qu’il résulte des constatations des experts qu'aucune faute lourde médicale, notamment en matière d'asepsie, ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté cet examen et cette intervention ; le fait qu'une telle infection ait pu néanmoins se produire, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles »

La responsabilité administrative en matière d’infections nosocomiales était ainsi fondée sur une présomption de faute qui dispensait les victimes d’apporter la preuve d’une faute d’asepsie de la part du service médical ou du service d’hospitalisation.

La faute était, en effet, déduite de l’existence d’une infection qui s’était déclarée suite à une opération alors que rien ne permettait de présumer que le patient était porteur avant l’intervention d’un foyer infectieux.

Les litiges relatifs à des infections nosocomiales avaient donc donné l’occasion aux juridictions judiciaires et administratives de développer leurs propres jurisprudences qui ont abouti au fil du temps au même résultat : celui de l’indemnisation des patients victimes d’infections nosocomiales.

Le droit à indemnisation des victimes d’infections nosocomiales a été consacrée par la loi du 4 mars 2002 de la loi qui a également instauré une indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les cas les plus graves,

 

L’article L1142-1 du Code de santé publique précise ainsi que :

« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».

L’article L1142-1 du Code de la Santé Publique (Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112) précise que :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

  • Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
  • Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».

LA COMPLEXITE DES DOSSIERS "INFECTIONS NOSOCOMIALES" REND INDISPENSABLE L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT POUR OBTENIR UNE JUSTE INDEMNISATION

Le cabinet SANDRA BELLIER - avocat en droit médical, intervient à DIVONNE LES BAINS et dans L'AIN pour vous accompagner devant les juridictions afin de vous permettre d’obtenir la reconnaissance du caractère nosocomial de l’infection et la meilleure indemnisation possible de tous les préjudices subis par vous ou le cas échéant, vos ayants droit

 

La procédure judiciaire normale se déroule en deux phases :

1 - Une première procédure est introduite en référé afin d’obtenir une expertise.
Cette procédure vise à obtenir une ordonnance nommant un expert judiciaire.
L’expertise est un moment clé dans toutes les procédures en indemnisation de préjudices et plus particulièrement en matière de responsabilité médicale, d’infections nosocomiales, d’aléas thérapeutiques, de contaminations post transfusionnelles.

2 - Au dépôt du rapport d’expertise cotant les préjudices sur le plan médico-légal, si le caractère nosocomial de l’infection est reconnu, nous entamons une procédure au fond en indemnisation devant la juridiction compétente.

C’est l’ONIAM (l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux fautifs ou non fautifs des Affections iatrogènes et des infections nosocomiales) ou selon les cas, la clinique, l’hôpital ou le praticien responsable du service où sont dispensés des soins qui seront condamnés en cas d’infection nosocomiale à indemniser la victime.

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